Tout savoir sur l’ordre du jour de la réunion CSE
À partir de 50 salariés, chaque réunion du CSE doit être préparée par un ordre du jour. Ce document paraît simple, mais il joue en réalité un rôle central dans le bon déroulement de la réunion, dans la qualité des échanges et dans la sécurité juridique des décisions qui pourront être prises.
Qui décide des points à inscrire ? Peut-on imposer une question ? Faut-il mentionner un vote ? Que se passe-t-il si un sujet est débattu sans apparaître dans l’ordre du jour ? Et surtout, dans quels délais ce document doit-il être transmis ?
L’ordre du jour est bien plus qu’une formalité d’organisation. Il fixe le cadre de la réunion. Voici donc, de manière claire et pratique, tout ce qu’il faut savoir pour comprendre son rôle, son contenu et ses règles de diffusion.
L’ordre du jour d’une réunion CSE : à quoi sert-il ?
Établir l’ordre du jour d’une réunion du CSE, c’est identifier à l’avance l’ensemble des points qui seront discutés lors de la séance.
Ce document est communiqué préalablement aux participants et doit respecter des règles spécifiques, tant dans sa construction que dans sa validation et sa diffusion.
Il permet aux élus comme à l’employeur d’anticiper les sujets à traiter, d’identifier les informations nécessaires, et de préparer utilement la réunion.
En pratique, un bon ordre du jour doit être clair, compréhensible et suffisamment précis pour que chacun sache de quoi il sera question pendant la réunion.
L’ordre du jour est-il obligatoire ?
Oui, mais uniquement à partir d’un certain seuil d’effectif.
L’obligation d’établir un ordre du jour pour les réunions du CSE résulte de l’article L. 2315-29 du Code du travail. Or cet article ne s’applique qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés.
Dans les entreprises de 11 à 50 salariés, il n’est donc pas nécessaire d’établir un ordre du jour. Le fonctionnement repose alors sur un autre outil : le registre des réclamations, dans lequel les membres du CSE présentent leurs demandes au moins deux jours ouvrables à l’avance.
Autrement dit, dès lors que l’entreprise atteint 50 salariés, l’ordre du jour devient une étape obligatoire de chaque réunion du comité.
Bon à savoir
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’absence d’ordre du jour ne signifie pas l’absence de cadre. Le registre des réclamations joue précisément ce rôle de préparation et de traçabilité des demandes présentées à l’employeur.
Qui établit l’ordre du jour ?
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du CSE, c’est-à-dire l’employeur, et par le secrétaire du comité.
Il existe une seule exception : la première réunion du CSE. À ce moment-là, le secrétaire n’a pas encore été élu. L’employeur peut donc agir seul pour établir l’ordre du jour de cette première séance.
Le président doit veiller à faire inscrire toutes les questions que la loi lui impose de soumettre au comité. De son côté, le secrétaire peut demander l’inscription des questions émanant des élus.
En pratique, cela suppose souvent un vrai travail préparatoire, avec des échanges entre élus puis entre le secrétaire et le président du CSE pour construire un projet d’ordre du jour.
Il faut toutefois bien comprendre une chose : aucun élu ne peut exiger à lui seul qu’une question soit reprise exactement telle qu’il l’a formulée.
Ni le président ni le secrétaire n’ont l’obligation de retranscrire mot pour mot les demandes formulées par les élus. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où des CSE d’établissement se plaignaient de la reformulation de leurs questions. Les juges ont confirmé que le secrétaire et le président ont bien la prérogative de formuler l’ordre du jour (Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-10.716).
Cela ne veut pas dire que les élus n’ont aucun levier, mais simplement que l’ordre du jour est le fruit d’une élaboration commune, pas la juxtaposition automatique de toutes les formulations proposées.
Focus : le rôle du secrétaire
Le secrétaire du CSE joue un rôle central. Il doit faire remonter les attentes des élus, ne pas laisser le président maîtriser seul le contenu de la réunion, et, en cas de désaccord persistant, il peut bloquer l’élaboration de l’ordre du jour. Si le conflit ne peut être réglé par le dialogue, il est possible de saisir le tribunal judiciaire en référé pour trancher.
Le président peut-il se faire représenter ?
Oui. Le président du CSE peut se faire représenter.
La Cour de cassation a jugé que le représentant du chef d’entreprise délégué pour présider le comité a nécessairement, en cette qualité, le pouvoir d’arrêter l’ordre du jour (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-16.827).
Existe-t-il un contenu imposé pour l’ordre du jour ?
Le contenu de l’ordre du jour n’est pas entièrement libre. Certaines questions doivent y figurer de plein droit.
Première règle : les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire, conformément à l’article L. 2315-29 du Code du travail.
Il faut toutefois nuancer : une décision ancienne précise que l’employeur qui entend faire inscrire une question à l’ordre du jour n’est pas dispensé de la soumettre préalablement au secrétaire, même lorsqu’il s’agit d’une consultation obligatoire. Il doit donc d’abord en parler avec lui. En revanche, si le secrétaire refuse, l’employeur peut malgré tout l’inscrire (Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 08-40.740).
Deuxième règle : lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion, en application de l’article L. 2315-31.
Troisième règle : certaines procédures particulières entraînent elles aussi une inscription de droit. C’est le cas, par exemple, du droit d’alerte économique, qui doit être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité (C. trav., art. L. 2312-63). Il en va de même pour l’alerte sociale si la majorité des membres du CSE le demande, conformément à l’article L. 2312-70.
En dehors de ces cas, le contenu varie en fonction des sujets à traiter : santé et sécurité, conditions de travail, questions économiques, obligations sociales, réclamations, consultations réglementaires, licenciements nécessitant un avis, difficultés particulières ou encore questions diverses.
Important
Au moins quatre réunions par an doivent comporter à leur ordre du jour des points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Bon à savoir
Si l’entreprise a choisi de tenir un registre des réclamations alors qu’elle n’y est pas obligée à partir de 50 salariés, l’ordre du jour peut renvoyer à sa lecture pour la partie relative aux réclamations. À défaut, il faut bien lister ces points dans l’ordre du jour lui-même.
Lorsqu’un vote doit intervenir, il est fortement conseillé que l’ordre du jour le mentionne, en précisant si les modalités du vote supposent une majorité des présents.
C’est un point essentiel, car une résolution adoptée sur un sujet qui n’était pas inscrit à l’ordre du jour, ou qui n’a aucun lien avec un point inscrit, peut être annulée.
Une question non inscrite à l’ordre du jour peut-elle être débattue ?
En principe, chaque question qui doit être débattue puis soumise au vote du CSE doit figurer à l’ordre du jour.
Il est toutefois admis qu’une question non inscrite puisse être discutée pendant la réunion lorsqu’elle présente un lien avec un point déjà inscrit à l’ordre du jour.
En revanche, le simple fait d’évoquer oralement qu’un sujet sera voté lors d’une prochaine réunion ne suffit pas à l’intégrer automatiquement à l’ordre du jour. La Cour de cassation l’a clairement rappelé (Cass. soc., 9 juill. 1996, n° 94-17.628). De la même manière, si certains points n’ont pas pu être traités et sont reportés à une seconde réunion, l’ordre du jour de cette seconde réunion doit bien les mentionner.
Quelle forme doit prendre l’ordre du jour ?
Le Code du travail ne fixe aucune forme particulière pour l’ordre du jour des réunions du CSE.
Quelques repères pratiques se dégagent toutefois. En général, l’ordre du jour commence par l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente, sauf si une autre organisation a été retenue.
Il faut néanmoins veiller à ce que cette approbation ne donne pas lieu à une nouvelle discussion de fond sur les sujets déjà traités. L’idée est de valider le procès-verbal, non de refaire la réunion précédente.
On retrouve également dans l’ordre du jour les sujets déjà abordés antérieurement mais qui nécessitent un suivi, par exemple parce que l’employeur doit apporter des informations complémentaires, ainsi que les nouveaux sujets à traiter.
Une rubrique « questions diverses » peut enfin venir clôturer l’ensemble.
Faut-il diffuser l’ordre du jour ? Quand et comment ?
Oui, l’ordre du jour doit être diffusé. Pour une réunion classique du CSE, sauf dispositions plus favorables, il doit être adressé par le président aux membres du comité au moins trois jours avant la réunion.
Il s’agit de jours calendaires : on compte donc tous les jours, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
Un accord d’entreprise peut prévoir un délai plus long. Il est également possible d’allonger ce délai dans le règlement intérieur du CSE, à condition que l’employeur le contresigne.
Ce délai permet aux élus de préparer utilement la réunion, d’analyser les documents et d’anticiper les échanges. Il permet aussi à l’employeur de préparer les réponses aux questions qui seront abordées.
L’ordre du jour doit être transmis à l’ensemble des membres du CSE, ce qui inclut les élus titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux.
Important
Le ministère du Travail confirme que les suppléants doivent recevoir l’ordre du jour. Cette transmission a pour objet de leur permettre, le cas échéant, de remplacer un titulaire empêché. Un accord collectif ou un accord conclu avec la majorité des titulaires peut toutefois prévoir que cette communication vaut convocation des suppléants.
Dans le même délai de 72 heures, le président doit également adresser l’ordre du jour à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, notamment la CARSAT.
Par ailleurs, l’employeur informe chaque année l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail. Il leur confirme ensuite par écrit la tenue de ces réunions au moins quinze jours à l’avance.
Ces règles montrent bien que la diffusion de l’ordre du jour n’est pas une simple formalité interne : elle participe au bon contrôle du fonctionnement du comité et à l’information des acteurs compétents sur les sujets de santé et sécurité.
Que se passe-t-il si les délais ne sont pas respectés ?
Si l’employeur ne respecte pas les délais requis pour transmettre l’ordre du jour, cela constitue un délit d’entrave. La jurisprudence l’a rappelé, notamment dans un arrêt du 16 octobre 2001, n° 01-80.152.
Et ce même si les élus ont finalement assisté à la réunion. La Cour de cassation a en effet déjà jugé que leur présence ne fait pas disparaître l’irrégularité (Cass. crim., 25 oct. 1994, n° 93-85.802).
Il existe néanmoins certaines situations exceptionnelles dans lesquelles un délai plus court peut être admis. C’est notamment le cas en matière d’offre publique d’acquisition, où l’employeur peut réunir le CSE dans un délai de deux jours ouvrables suivant la publication de l’offre, en application de l’article L. 2312-47.
De la même manière, l’urgence d’une décision à prendre peut justifier un non-respect du délai, par exemple en cas de risque d’accident du travail (Cass. crim., 6 févr. 1979, n° 77-91.923).
Le délai de transmission protège d’abord les élus
Il est important de comprendre que le délai de transmission de l’ordre du jour est institué dans l’intérêt des élus.
Cela signifie que si c’est l’employeur qui ne le respecte pas, il s’expose à une irrégularité et potentiellement à une entrave.
En revanche, si ce sont les élus qui souhaitent ajouter un point tardivement, l’employeur ne peut pas s’en prévaloir contre eux de la même manière.
La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire relative à l’inscription d’un déclenchement de droit d’alerte, demandé après l’expiration du délai. Malgré cela, le point devait être inscrit à l’ordre du jour (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.586).
Les juges ont également admis que les membres présents puissent renoncer au délai ou accepter l’ajout de points à la dernière minute, notamment lorsque cette modification a été adoptée à l’unanimité des présents (Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-83.914).
Sous quelle forme transmettre l’ordre du jour ?
Aucune forme particulière n’est imposée par le Code du travail pour la communication de l’ordre du jour.
L’employeur peut donc le transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple remise en main propre contre récépissé, ou encore par courrier électronique.
En revanche, la communication doit être individuelle. Un simple affichage ne suffit pas.
Et pour le CSE central ou le comité de groupe ?
Les délais varient selon le niveau de l’instance concernée.
Pour une réunion du CSE central, l’ordre du jour doit être transmis au moins huit jours avant la réunion. Là encore, il s’agit de jours calendaires.
Pour une réunion du comité de groupe, ce délai est porté à quinze jours, conformément à l’article L. 2334-2 du Code du travail.
En résumé
Plus l’instance est “éloignée” du terrain direct de l’entreprise, plus le délai de transmission est allongé : 3 jours pour le CSE, 8 jours pour le CSE central, 15 jours pour le comité de groupe.
Ce qu’il faut retenir
À partir de 50 salariés, l’ordre du jour est un passage obligé de chaque réunion du CSE. Il fixe le cadre de la séance, sécurise les échanges et conditionne la validité des débats et des votes.
Son élaboration est conjointe entre le président et le secrétaire. Son contenu doit intégrer les points obligatoires et être suffisamment clair pour permettre une préparation sérieuse de la réunion. Sa diffusion doit respecter des délais précis, sous peine d’entrave.
Pour les élus, bien maîtriser les règles de l’ordre du jour, c’est mieux préparer les réunions, mieux défendre les sujets importants et éviter qu’une décision soit fragilisée pour des raisons de procédure.
Agora CSE vous accompagne
Chez Agora CSE, nous accompagnons les élus pour sécuriser le fonctionnement de leur instance, mieux construire leurs réunions et utiliser chaque étape de la procédure comme un vrai levier d’efficacité, y compris sur des sujets aussi structurants que l’ordre du jour.
Un ordre du jour bien préparé, c’est souvent une réunion plus utile, plus claire et juridiquement plus solide.
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